Mode ultra-express : ce que la loi du 8 juillet 2026 change pour les marques, les plateformes et leurs distributeurs

La loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile a été publiée au Journal officiel du 9 juillet 2026. Sous son intitulé environnemental, le texte crée une nouvelle qualification, la mode ultra-express, dont le champ d'application dépasse les seules enseignes de prêt-à-porter à bas prix : il vise les produits textiles d'habillement, les chaussures, et, ce qui intéresse directement les marques de l'univers maison, le linge de maison neuf destiné aux particuliers. Les obligations d'affichage, la modulation de l'éco-contribution et l'interdiction de publicité et de promotion par les influenceurs à compter du 1er janvier 2027 concernent donc potentiellement les producteurs, les plateformes et les distributeurs de linge de maison, au même titre que les enseignes de prêt-à-porter. Le point sur la qualification retenue, les obligations qui en découlent, et ce qu'il convient d'anticiper dans les contrats de distribution et de marketplace.

‍

Mise à jour du 22 septembre 2026. La pénalité financière prévue par la loi est entrée en application le 1er septembre 2026, en vertu d'un arrêté du 24 août 2026 qui en chiffre les critères et le barème, sans attendre le décret en Conseil d'Etat annoncé sur la qualification de mode ultra-express. En outre, la mesure a provoqué une réaction officielle des autorités chinoises le 3 septembre 2026. Le décret en Conseil d'Etat, lui, n'était toujours pas publié au 22 septembre 2026.

I. La nouvelle qualification de pratique de « mode ultra-express »

‍

A. Une définition légale reposant sur deux critères cumulatifs

L'article 1er de la loi insère dans le code de l'environnement un article L. 541-9-1-1, qui définit comme relevant de la mode ultra-express : « les pratiques industrielles et commerciales des producteurs [...] qui ont pour conséquence la diminution de la durée d'usage ou de la durée de vie de produits [...] en raison de la mise sur le marché d'un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à réparer ces produits » (art. L. 541-9-1-1, I, C. envir.). Les produits concernés sont les produits textiles d'habillement, les chaussures et le linge de maison neufs destinés aux particuliers.

‍

Deux critères doivent être réunis, cumulativement : (1) un nombre élevé de références neuves et (2) une faible incitation à la réparation. Ce cumul, retenu lors de la commission mixte paritaire, restreint le champ d'application par rapport à l'ambition initiale de régulation de la mode à bas prix dans son ensemble. Ni le seuil de références, ni les critères de la faible incitation à réparer ne sont chiffrés par la loi : leur définition est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat, par marque au sens de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente (art. L. 541-9-1-1, V, C. envir.).

‍

Un point rassurant pour les enseignes qui pratiquent un déstockage classique : la mise à disposition ou la distribution de produits invendus par des vendeurs distincts du producteur des collections est expressément exclue de la qualification (art. L. 541-9-1-1, I, al. 2, C. envir.).

‍

B. Une extension aux plateformes et marketplaces

‍

Le II de l'article L. 541-9-1-1 étend l'appréciation de la mode ultra-express aux personnes qui permettent, par une interface en ligne telle qu'une place de marché ou une plateforme, la vente à distance ou la livraison de ces produits. La qualification s'apprécie alors à l'échelle de l'ensemble des références neuves proposées par la plateforme, sauf pour celle-ci à démontrer que le titulaire de la marque est lui-même le producteur, et que la plateforme ne constitue pas son canal de vente principal (art. L. 541-9-1-1, II, C. envir.).

‍

Pour une marque qui distribue une partie de sa collection via une marketplace généraliste, ce point mérite une attention particulière : documenter, dans le contrat conclu avec la plateforme, la qualité de producteur de la marque et le caractère non principal de ce canal de vente permet de sécuriser la position des deux parties en cas de contrôle. Le texte précise que la plateforme doit tenir ces éléments justificatifs « à la disposition de l'autorité administrative ». Nous préconisons ainsi de rédiger dans le contrat une clause d'information et de communication de documents entre la marque et la plateforme, assortie d'un délai de réponse compatible avec les demandes de l'administration.

‍

C. Une exclusion territoriale expresse au profit des opérateurs établis dans l'Union européenne

‍

Le IV de l'article L. 541-9-1-1 du code de l'environnement écarte du champ du dispositif les personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La dérogation ne peut être levée que par la mise en œuvre de la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5 de l'article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, à l'issue de laquelle l'autorité administrative doit indiquer à l'opérateur concerné le service visé et les dispositions du code de l'environnement qui lui sont applicables.

‍

Ainsi par exemple, une marque de linge de maison ou une plateforme établie en Irlande, aux Pays-Bas ou en Allemagne échappe en principe aux obligations de l'article L. 541-9-1-1, alors qu'un opérateur établi en France y est soumis. Cette exclusion a été introduite pour tenir compte du principe du pays d'origine issu de la directive sur le commerce électronique, mais elle produit un effet paradoxal qui a été relevé en doctrine, puisque des plateformes extra-européennes disposant d'une implantation dans un autre Etat membre pourraient s'en prévaloir (R. Molina, Village de la Justice, 2026). Pour les groupes qui disposent de plusieurs entités de commercialisation dans l'Union, la localisation de l'entité qui met les produits sur le marché français devient un paramètre juridique et non un simple choix d'organisation.

‍

II. Les obligations et sanctions applicables aux opérateurs concernés

‍

A. Affichage, obligations d'information et modulation de l'éco-contribution

‍

Les opérateurs relevant de la mode ultra-express doivent afficher sur leur interface en ligne des messages encourageant à la sobriété, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et au recyclage, ainsi que des informations sur les incidences sociales, environnementales et sanitaires du produit et de sa livraison (art. L. 541-9-1-1, III, C. envir.). Le contenu exact de ces messages sera précisé par décret en Conseil d'Etat.

‍

Le lieu de fabrication du produit vendu en ligne doit également être porté à la connaissance du consommateur, en caractères d'une taille égale à celle du prix et à proximité de celui-ci (art. L. 541-9-1-2, C. envir.).

‍

Sur le plan financier, l'article 5 de la loi instaure une pénalité progressive par produit, s'ajoutant ou se substituant aux primes de l'éco-contribution habituelle. Cette pénalité est comprise entre 0,25 € et 12 € par produit en 2026, et atteindra 2 € à 20 € par produit à partir de 2030. Sur demande motivée du producteur, les éco-organismes sont tenus de limiter le montant de cette pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe du produit. Les produits ainsi pénalisés perdent le bénéfice des primes de l'éco-contribution.

‍

B. La pénalité est entrée en application le 1er septembre 2026, en vertu de l'arrêté du 24 août 2026

‍

L'arrêté du 24 août 2026 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison a été publié au Journal officiel du 28 août 2026 (NOR TECP2617044A). Ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2026. Il a été précédé de l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs du 16 juillet 2026 et d'une consultation publique ouverte du 9 au 31 juillet 2026.

‍

Cet arrêté est pris pour l'application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, relatif à la modulation des contributions financières, et non pour l'application de l'article L. 541-9-1-1. Ses visas ne mentionnent pas ce dernier article. Le malus financier s'applique donc selon ses propres critères, indépendamment de la publication du décret en Conseil d'Etat qui doit chiffrer la qualification de mode ultra-express. Autrement dit, l'attente du décret ne suspend pas l'exigibilité de la pénalité, alors qu'elle continue de retarder l'application effective des obligations d'affichage, de l'interdiction de publicité et de l'interdiction de promotion par les influenceurs, qui reposent toutes sur la qualification de l'article L. 541-9-1-1.

‍

L'arrêté chiffre les critères que la loi avait laissés ouverts. La pénalité s'applique aux produits dont le coefficient de durabilité est inférieur ou égal à 0,8. Ce coefficient combine, à parts égales, deux indices compris entre 0 et 1 :

  • un indice de largeur de gamme, qui repose sur le nombre de références de produits neufs proposées par segment de marché. Selon la note méthodologique publiée par le ministère de la transition écologique, l'indice est maximal en dessous de 1 000 références, réduit de moitié à 7 000 références et nul au-delà de 16 000 références ;
  • un indice d'incitation à la réparation, qui rapporte le coût moyen de réparation au prix du produit neuf. L'indice est maximal lorsque ce coût représente moins de 33 % du prix neuf et nul lorsqu'il en atteint 100 %. La note méthodologique retient des coûts moyens de réparation compris entre 9 € et 31 € selon la catégorie de produit.

‍

Le barème est fixé par catégorie de produit et suit une trajectoire croissante jusqu'en 2030. À titre d'exemples cités par la presse professionnelle à partir de l'annexe de l'arrêté, la pénalité s'élève à 2 € par tee-shirt ou polo en 2026 et 2027, puis 3,50 € à partir de 2030, à 9 € par jean puis 17,25 €, et à 12 € par manteau ou veste puis 19,50 €. Le montant reste plafonné à 50 % du prix de vente hors taxe du produit. Le communiqué du ministère de l'économie du 28 août 2026 retient les mêmes ordres de grandeur, soit un plafond de 12 € en 2026 et de 19,50 € en 2030.

‍

Schéma du mécanisme de la pénalité REP applicable à la mode ultra-express : de l'identification de l'acteur à l'application d'une pénalité par produit, plafonnée à 50 % du prix de vente hors taxe.

Mécanisme pratique de la pénalité — schéma simplifié, désormais établi sur la base de l'arrêté du 24 août 2026 et de la note méthodologique ministérielle, et non plus sous réserve des textes d'application.

‍

En conséquence, la largeur de gamme s'apprécie sur le nombre de références neuves simultanément proposées, ce qui suppose de savoir compter ses propres références, par segment et par canal, et de disposer d'un historique daté des créations et des retraits de références. L'indice d'incitation à la réparation dépend de l'offre de réparation effectivement proposée et de son coût rapporté au prix de vente, ce qui donne une valeur financière directe à un service de réparation, de retouche ou de pièces détachées. Ces deux paramètres relèvent de décisions commerciales, et non seulement de conformité environnementale.

‍

C. Interdiction de publicité et de promotion par les influenceurs à compter de 2027

‍

À compter du 1er janvier 2027, l'article 6 de la loi interdit toute publicité relative aux produits ou aux marques relevant de la mode ultra-express, ainsi que l'utilisation du terme « gratuit » comme outil marketing pour ces produits (art. L. 229-61-1, C. envir.). À la même date, l'article 7 interdit aux personnes exerçant une activité d'influence commerciale toute promotion directe ou indirecte de ces produits et marques, « à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie », sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 100 000 € (art. 7 de la loi n° 2026-602, insérant un IV bis à l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023).

‍

La rédaction retenue est large : elle couvre a priori le placement de produit assumé dans le cadre d'un partenariat rémunéré, mais aussi les formats plus informels (déballage de commandes, essayages commentés, partenariats rémunérés en nature ou « gifting »).

‍

Sur le volet publicitaire, l'amende encourue au titre de l'article L. 229-61-1 est de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, montants pouvant être portés au montant des dépenses consacrées à la campagne. Le contrôle du volet influence relève des pouvoirs de la DGCCRF.

‍

En attendant, faute de décret chiffrant la qualification de mode ultra-express, ni une marque ni un créateur de contenu ne peut aujourd'hui déterminer avec certitude si un partenariat portant sur une gamme donnée entrera dans le champ de l'interdiction au 1er janvier 2027. La conséquence contractuelle est immédiate pour les contrats d'influence en cours de négociation, qui devraient prévoir une clause de sortie ou de suspension sans indemnité en cas de qualification de la marque, au titre de l'article L. 541-9-1-1 du code de l'environnement, de marque de mode ultra-express, ainsi qu'une répartition claire de la charge de la sanction administrative entre l'annonceur, l'agence et le créateur.

Une mesure douanière distincte, à ne pas confondre

Une autre échéance mérite d'être signalée, sans lien juridique direct avec la loi du 8 juillet 2026 mais concernant les mêmes flux d'importation à bas coût.

‍

La taxe sur les petits colis (TPC), créée par l'article 82 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et entrée en vigueur le 1er mars 2026, s'appliquait à hauteur de 2 € par article aux envois de faible valeur (moins de 150 €) en provenance de pays tiers, déclarés selon la procédure douanière simplifiée H7.

‍

Cette taxe a pris fin le 1er juillet 2026, à la suite de l'entrée en vigueur d'un droit de douane forfaitaire de 3 € par article, applicable aux mêmes envois de faible valeur déclarés via le guichet unique IOSS ou par voie postale. Pour les marques qui importent ou font importer des produits en petites quantités depuis des pays tiers, notamment dans le cadre de tests de collection ou d'échantillonnage, ce changement de régime douanier a un effet direct sur le coût d'entrée des marchandises, indépendamment de toute qualification de mode ultra-express.

‍

Il faut noter que le droit forfaitaire de 3 € est présenté par l'administration comme un dispositif transitoire, applicable jusqu'à la mise en service de la plateforme douanière européenne de données. Cette plateforme a été annoncée pour 2028, date à laquelle les droits de douane de droit commun s'appliqueront selon le classement tarifaire réel des produits. Ensuite, selon la fiche publiée par le ministère de l'économie, des frais de gestion européens (Union Handling Fee) doivent s'ajouter à ce droit forfaitaire à compter du 1er novembre 2026, leurs modalités précises restant à définir.

‍

Ainsi, pour une marque qui construit son prix de revient importé, l'ordre de grandeur du coût par colis n'est pas stabilisé, et il est prudent de prévoir dans les contrats d'approvisionnement une clause d'ajustement des prix en cas d'évolution du régime douanier ou fiscal applicable aux envois de faible valeur.

III. Ce qui reste incertain, et les réactions internationales

‍

A. L'incertitude sur les seuils de qualification appelle une veille active

‍

L'ensemble du dispositif de qualification repose sur des critères non chiffrés dont la précision est intégralement renvoyée à un décret en Conseil d'Etat. Au 22 septembre 2026, aucun décret d'application de l'article L. 541-9-1-1 n'était publié au Journal officiel. Cette absence est d'autant plus sensible que l'interdiction de publicité et de promotion par les influenceurs doit prendre effet le 1er janvier 2027, soit dans un peu plus de quatre mois, sans que les opérateurs concernés soient identifiables avec certitude.

‍

La Commission européenne a par ailleurs formulé, dans le cadre de la procédure de notification préalable, des réserves sur la compatibilité de certaines dispositions avec le droit de l'Union, notamment la directive sur le commerce électronique et le règlement sur les services numériques. Le texte avait été notifié le 27 juin 2025 sous la référence 2025/0336/FR, la période de statu quo initialement fixée au 30 septembre 2025 ayant été prolongée jusqu'au 30 décembre 2025. L'exclusion des opérateurs établis dans l'Union et dans l'Espace économique européen, désormais inscrite au IV de l'article L. 541-9-1-1, constitue la principale concession apportée à ces réserves.

‍

Le contenu définitif du décret et l'issue du dialogue avec la Commission détermineront la liste effective des opérateurs concernés.

‍

B. La réaction chinoise ouvre un second front, de nature commerciale

‍

Le 3 septembre 2026, deux jours après l'entrée en application du malus, le ministère chinois du commerce a fait savoir, par la voix de sa porte-parole Huang Ling, que la Chine prendrait les « mesures nécessaires » pour protéger ses entreprises, sans en préciser la nature.

‍

Ce développement ne modifie pas le droit applicable, mais il mérite d'être suivi par les marques françaises qui exportent vers la Chine ou qui y font fabriquer une partie de leurs produits, en particulier dans le mobilier, le linge de maison et les arts de la table. Une mesure de rétorsion, si elle intervenait, pourrait produire ses effets sur des flux qui n'ont aucun lien avec la mode ultra-express. Sur le plan contractuel, cela renvoie à la rédaction des clauses de force majeure, de hardship et de révision du prix dans les contrats de fourniture et de fabrication conclus avec des partenaires chinois.

‍

Points clés à retenir :

  • Produits concernés : textiles d'habillement, chaussures et linge de maison neufs destinés aux particuliers.
  • Critères cumulatifs de qualification : nombre élevé de références neuves et faible incitation à la réparation, toujours non chiffrés par décret au 22 septembre 2026.
  • Exclusion territoriale : les opérateurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont hors du champ de l'article L. 541-9-1-1, sauf mise en œuvre de la procédure de l'article 3, paragraphes 4 et 5, de la directive 2000/31/CE.
  • Plateformes : la qualification s'étend aux marketplaces, sauf preuve documentée, tenue à la disposition de l'administration, que la marque est productrice et que la plateforme n'est pas son canal de vente principal.
  • Pénalité en vigueur depuis le 1er septembre 2026, en vertu de l'arrêté du 24 août 2026 publié au Journal officiel du 28 août 2026, pris sur le fondement de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement et donc applicable sans attendre le décret de qualification.
  • Critères chiffrés de la pénalité : coefficient de durabilité inférieur ou égal à 0,8, combinant à parts égales un indice de largeur de gamme (maximal en dessous de 1 000 références, nul au-delà de 16 000) et un indice d'incitation à la réparation (maximal lorsque le coût de réparation représente moins de 33 % du prix neuf).
  • Barème : de 0,25 € à 12 € par produit en 2026, jusqu'à 2 € à 20 € à partir de 2030 selon la loi, le barème réglementaire retenant par exemple 2 € par tee-shirt, 9 € par jean et 12 € par manteau en 2026 et 2027, avec un plafond de 50 % du prix de vente hors taxe sur demande motivée.
  • Interdictions à compter du 1er janvier 2027 : publicité et promotion par les influenceurs, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 100 000 €, portée pour la publicité au montant des dépenses de la campagne, le contrôle du volet influence relevant de la DGCCRF.
  • Mesure douanière parallèle : la taxe française sur les petits colis (2 € par article) a pris fin le 1er juillet 2026, remplacée par un droit de douane forfaitaire de 3 € par article sur les envois de faible valeur en provenance de pays tiers, présenté comme transitoire jusqu'en 2028 et auquel doivent s'ajouter des frais de gestion européens à compter du 1er novembre 2026.
  • Contexte international : réaction du ministère chinois du commerce le 3 septembre 2026, annonçant des « mesures nécessaires » non précisées.

‍

Comment agir maintenant ?

‍

Trois actions peuvent être prises dès maintenant, sans attendre le décret en Conseil d'Etat.

  1. Mesurer son exposition au malus, en établissant un décompte daté des références neuves mises sur le marché par segment et par canal, et en chiffrant le coût moyen de réparation de chaque catégorie de produit rapporté à son prix de vente. Ces deux données déterminent le coefficient de durabilité et, avec lui, l'exigibilité de la pénalité depuis le 1er septembre 2026.
  2. Relire ses contrats conclus avec les marketplaces, qui devraient comporter une clause organisant la production des éléments justificatifs prévus au II de l'article L. 541-9-1-1 du code de l'environnement, la qualité de producteur du titulaire de la marque et le caractère non principal du canal de vente sur la marketplace, ainsi que la répartition de la charge financière du malus entre la marque et la plateforme, surtout pour les marques exclues pour le moment du dispositif mais qui pourraient s'en approcher.
  3. Anticiper l'échéance du 1er janvier 2027 dans ses contrats d'influence commerciale et les contrats-cadres conclus avec les agences, en prévoyant une clause de suspension ou de résiliation sans indemnité en cas de qualification de la marque en tant qu'acteur de la mode ultra-express.
Albane Watine

Loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, JORF n° 0159 du 9 juillet 2026, NOR TECX2407166L

‍

Article L. 541-9-1-1 du code de l'environnement, en vigueur depuis le 10 juillet 2026

‍

Arrêté du 24 août 2026 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière REP des textiles, chaussures et linge de maison (TLC), JORF n° 0200 du 28 août 2026, NOR TECP2617044A

‍

Ministère de la transition écologique, Note relative aux modalités de calcul de la pénalité, arrêté du 24 août 2026

‍

Ministère de l'économie, communiqué du 28 août 2026, « Publication au Journal officiel de l'arrêté définissant le malus ciblant la mode ultra éphémère pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2026 »

‍

Ministère de la transition écologique, « Réduire l'impact environnemental de l'industrie textile : loi du 8 juillet 2026 »

‍

Commission européenne, système TRIS, notification 2025/0336/FR du 27 juin 2025

‍

De Gaulle Fleurance, « Loi anti fast-fashion : ce qu'il faut retenir du nouveau cadre juridique de la mode ultra-express », juillet 2026

‍

R. Molina, « Loi anti fast-fashion du 8 juillet 2026 : les influenceurs face à une interdiction ferme aux contours encore incertains », Village de la Justice, 2026

‍

Cabinet Gossement Avocats, « Fast-fashion (mode ultra express) : le Gouvernement prépare l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2026, du malus sur les vêtements non durables », 13 juillet 2026

‍

L'Officiel des métiers, « Fast fashion : fixation des pénalités sur la mode ultra-éphémère », août 2026

‍

France 24, « La Chine menace la France de mesures face au malus anti-fast fashion », 3 septembre 2026

‍

Boursorama, « Malus sur la mode jetable : Pékin menace la France de mesures », 3 septembre 2026

‍

Ministère de l'économie, « Tout savoir sur la taxe sur les petits colis »

‍

Toute l'Europe, « Petits colis importés hors UE : ce que change le droit de douane européen de 3 euros »

Qu'est-ce que la mode ultra-express ?

La « mode ultra-express » est une nouvelle qualification légale qui vise les producteurs, plateformes et distributeurs de produits textiles d'habillement, de chaussures et de linge de maison neufs destinés aux particuliers. Elle repose sur deux critères cumulatifs : un nombre élevé de références neuves mises sur le marché et une faible incitation à la réparation de ces produits. Les seuils précis restent à fixer par décret en Conseil d'Etat.

TOUS LES ARTICLES ↗

Questions Fréquentes

Le linge de maison est-il concerné par cette loi ?
arrow
Oui. La loi vise les produits textiles d'habillement, les chaussures et le linge de maison neufs destinés aux particuliers. Une marque de linge de maison peut donc être concernée si elle réunit les deux critères cumulatifs prévus par la loi : un nombre élevé de références neuves et une faible incitation à la réparation.
Ma marque vend une partie de sa collection sur une marketplace. Suis-je automatiquement soumis à la loi ?
arrow
La qualification de mode ultra-express s'apprécie en principe à l'échelle de l'ensemble des références proposées par la plateforme. La loi vise principalement les plateformes chinoises qui ne sont pas elles-mêmes productrices, mais qui permettent à des revendeurs de vendre en masse des produits peu durables et non réparables (Temu, par exemple).
Puis-je continuer à travailler avec des influenceurs ?
arrow
Oui, cette interdiction ne s'applique pas aux marques qui n'ont pas de pratiques de mode ultra-express. Cependant, si vous revendez vos produits par l'intermédiaire de plateformes étrangères qui peuvent être concernées par cette qualification, l'interdiction pourrait s'appliquer à vos produits. Cela relève d'une appréciation individuelle à approfondir dans ce cas.
Quand la loi s'applique-t-elle concrètement ?
arrow
Les obligations d'affichage et d'information s'appliqueront à la publication du décret en Conseil d'Etat, toujours attendu au 22 septembre 2026. Les interdictions de publicité et de promotion par les influenceurs entrent en vigueur le 1er janvier 2027. La pénalité sur l'éco-contribution, elle, est entrée en application le 1er septembre 2026, en vertu de l'arrêté du 24 août 2026, sans attendre ce décret ; son barème augmente progressivement jusqu'en 2030.
La pénalité progressive sur l'éco-contribution et le nouveau droit de douane sur les petits colis peuvent-ils se cumuler ?
arrow
En principe, oui : ces deux dispositifs reposent sur des fondements juridiques distincts et n'ont pas vocation à s'exclure l'un l'autre. Le droit de douane forfaitaire de 3 € par article s'applique au moment de l'importation, à tout envoi de faible valeur, indépendamment de toute qualification de mode ultra-express. La pénalité progressive s'applique en aval, au titre de la REP, aux seuls produits relevant de cette qualification. Les deux charges peuvent donc se cumuler ; lecture combinée à suivre lors des décrets d'application.

écoute, Accompagnement personnalisé. Visibilité sur les coûts, les délais et les risques associés à votre projet.

PRENDRE RDV

PRENDRE RDV