I. La nouvelle qualification de pratique de « mode ultra-express »
A. Une définition légale reposant sur deux critères cumulatifs
L'article 1er de la loi insère dans le code de l'environnement un article L. 541-9-1-1, qui définit comme relevant de la mode ultra-express : « les pratiques industrielles et commerciales des producteurs [...] qui ont pour conséquence la diminution de la durée d'usage ou de la durée de vie de produits [...] en raison de la mise sur le marché d'un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à réparer ces produits » (art. L. 541-9-1-1, I, C. envir.). Les produits concernés sont les produits textiles d'habillement, les chaussures et le linge de maison neufs destinés aux particuliers.
Deux critères doivent être réunis, cumulativement : (1) un nombre élevé de références neuves et (2) une faible incitation à la réparation. Ce cumul, retenu lors de la commission mixte paritaire, restreint le champ d'application par rapport à l'ambition initiale de régulation de la mode à bas prix dans son ensemble. Ni le seuil de références, ni les critères de la faible incitation à réparer ne sont chiffrés par la loi : leur définition est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat, par marque au sens de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente (art. L. 541-9-1-1, V, C. envir.).
Un point rassurant pour les enseignes qui pratiquent un déstockage classique : la mise à disposition ou la distribution de produits invendus par des vendeurs distincts du producteur des collections est expressément exclue de la qualification (art. L. 541-9-1-1, I, al. 2, C. envir.).
B. Une extension aux plateformes et marketplaces
Le II de l'article L. 541-9-1-1 étend l'appréciation de la mode ultra-express aux personnes qui permettent, par une interface en ligne telle qu'une place de marché ou une plateforme, la vente à distance ou la livraison de ces produits. La qualification s'apprécie alors à l'échelle de l'ensemble des références neuves proposées par la plateforme, sauf pour celle-ci à démontrer que le titulaire de la marque est lui-même le producteur, et que la plateforme ne constitue pas son canal de vente principal (art. L. 541-9-1-1, II, C. envir.).
Pour une marque qui distribue une partie de sa collection via une marketplace généraliste, ce point mérite une attention particulière : documenter, dans le contrat conclu avec la plateforme, la qualité de producteur de la marque et le caractère non principal de ce canal de vente permet de sécuriser la position des deux parties en cas de contrôle. Le texte précise que la plateforme doit tenir ces éléments justificatifs « à la disposition de l'autorité administrative ». Nous préconisons ainsi de rédiger dans le contrat une clause d'information et de communication de documents entre la marque et la plateforme, assortie d'un délai de réponse compatible avec les demandes de l'administration.
C. Une exclusion territoriale expresse au profit des opérateurs établis dans l'Union européenne
Le IV de l'article L. 541-9-1-1 du code de l'environnement écarte du champ du dispositif les personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La dérogation ne peut être levée que par la mise en œuvre de la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5 de l'article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, à l'issue de laquelle l'autorité administrative doit indiquer à l'opérateur concerné le service visé et les dispositions du code de l'environnement qui lui sont applicables.
Ainsi par exemple, une marque de linge de maison ou une plateforme établie en Irlande, aux Pays-Bas ou en Allemagne échappe en principe aux obligations de l'article L. 541-9-1-1, alors qu'un opérateur établi en France y est soumis. Cette exclusion a été introduite pour tenir compte du principe du pays d'origine issu de la directive sur le commerce électronique, mais elle produit un effet paradoxal qui a été relevé en doctrine, puisque des plateformes extra-européennes disposant d'une implantation dans un autre Etat membre pourraient s'en prévaloir (R. Molina, Village de la Justice, 2026). Pour les groupes qui disposent de plusieurs entités de commercialisation dans l'Union, la localisation de l'entité qui met les produits sur le marché français devient un paramètre juridique et non un simple choix d'organisation.
II. Les obligations et sanctions applicables aux opérateurs concernés
A. Affichage, obligations d'information et modulation de l'éco-contribution
Les opérateurs relevant de la mode ultra-express doivent afficher sur leur interface en ligne des messages encourageant à la sobriété, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et au recyclage, ainsi que des informations sur les incidences sociales, environnementales et sanitaires du produit et de sa livraison (art. L. 541-9-1-1, III, C. envir.). Le contenu exact de ces messages sera précisé par décret en Conseil d'Etat.
Le lieu de fabrication du produit vendu en ligne doit également être porté à la connaissance du consommateur, en caractères d'une taille égale à celle du prix et à proximité de celui-ci (art. L. 541-9-1-2, C. envir.).
Sur le plan financier, l'article 5 de la loi instaure une pénalité progressive par produit, s'ajoutant ou se substituant aux primes de l'éco-contribution habituelle. Cette pénalité est comprise entre 0,25 € et 12 € par produit en 2026, et atteindra 2 € à 20 € par produit à partir de 2030. Sur demande motivée du producteur, les éco-organismes sont tenus de limiter le montant de cette pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe du produit. Les produits ainsi pénalisés perdent le bénéfice des primes de l'éco-contribution.
B. La pénalité est entrée en application le 1er septembre 2026, en vertu de l'arrêté du 24 août 2026
L'arrêté du 24 août 2026 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison a été publié au Journal officiel du 28 août 2026 (NOR TECP2617044A). Ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2026. Il a été précédé de l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs du 16 juillet 2026 et d'une consultation publique ouverte du 9 au 31 juillet 2026.
Cet arrêté est pris pour l'application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, relatif à la modulation des contributions financières, et non pour l'application de l'article L. 541-9-1-1. Ses visas ne mentionnent pas ce dernier article. Le malus financier s'applique donc selon ses propres critères, indépendamment de la publication du décret en Conseil d'Etat qui doit chiffrer la qualification de mode ultra-express. Autrement dit, l'attente du décret ne suspend pas l'exigibilité de la pénalité, alors qu'elle continue de retarder l'application effective des obligations d'affichage, de l'interdiction de publicité et de l'interdiction de promotion par les influenceurs, qui reposent toutes sur la qualification de l'article L. 541-9-1-1.
L'arrêté chiffre les critères que la loi avait laissés ouverts. La pénalité s'applique aux produits dont le coefficient de durabilité est inférieur ou égal à 0,8. Ce coefficient combine, à parts égales, deux indices compris entre 0 et 1 :
- un indice de largeur de gamme, qui repose sur le nombre de références de produits neufs proposées par segment de marché. Selon la note méthodologique publiée par le ministère de la transition écologique, l'indice est maximal en dessous de 1 000 références, réduit de moitié à 7 000 références et nul au-delà de 16 000 références ;
- un indice d'incitation à la réparation, qui rapporte le coût moyen de réparation au prix du produit neuf. L'indice est maximal lorsque ce coût représente moins de 33 % du prix neuf et nul lorsqu'il en atteint 100 %. La note méthodologique retient des coûts moyens de réparation compris entre 9 € et 31 € selon la catégorie de produit.
Le barème est fixé par catégorie de produit et suit une trajectoire croissante jusqu'en 2030. À titre d'exemples cités par la presse professionnelle à partir de l'annexe de l'arrêté, la pénalité s'élève à 2 € par tee-shirt ou polo en 2026 et 2027, puis 3,50 € à partir de 2030, à 9 € par jean puis 17,25 €, et à 12 € par manteau ou veste puis 19,50 €. Le montant reste plafonné à 50 % du prix de vente hors taxe du produit. Le communiqué du ministère de l'économie du 28 août 2026 retient les mêmes ordres de grandeur, soit un plafond de 12 € en 2026 et de 19,50 € en 2030.
En conséquence, la largeur de gamme s'apprécie sur le nombre de références neuves simultanément proposées, ce qui suppose de savoir compter ses propres références, par segment et par canal, et de disposer d'un historique daté des créations et des retraits de références. L'indice d'incitation à la réparation dépend de l'offre de réparation effectivement proposée et de son coût rapporté au prix de vente, ce qui donne une valeur financière directe à un service de réparation, de retouche ou de pièces détachées. Ces deux paramètres relèvent de décisions commerciales, et non seulement de conformité environnementale.
C. Interdiction de publicité et de promotion par les influenceurs à compter de 2027
À compter du 1er janvier 2027, l'article 6 de la loi interdit toute publicité relative aux produits ou aux marques relevant de la mode ultra-express, ainsi que l'utilisation du terme « gratuit » comme outil marketing pour ces produits (art. L. 229-61-1, C. envir.). À la même date, l'article 7 interdit aux personnes exerçant une activité d'influence commerciale toute promotion directe ou indirecte de ces produits et marques, « à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie », sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 100 000 € (art. 7 de la loi n° 2026-602, insérant un IV bis à l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023).
La rédaction retenue est large : elle couvre a priori le placement de produit assumé dans le cadre d'un partenariat rémunéré, mais aussi les formats plus informels (déballage de commandes, essayages commentés, partenariats rémunérés en nature ou « gifting »).
Sur le volet publicitaire, l'amende encourue au titre de l'article L. 229-61-1 est de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, montants pouvant être portés au montant des dépenses consacrées à la campagne. Le contrôle du volet influence relève des pouvoirs de la DGCCRF.
En attendant, faute de décret chiffrant la qualification de mode ultra-express, ni une marque ni un créateur de contenu ne peut aujourd'hui déterminer avec certitude si un partenariat portant sur une gamme donnée entrera dans le champ de l'interdiction au 1er janvier 2027. La conséquence contractuelle est immédiate pour les contrats d'influence en cours de négociation, qui devraient prévoir une clause de sortie ou de suspension sans indemnité en cas de qualification de la marque, au titre de l'article L. 541-9-1-1 du code de l'environnement, de marque de mode ultra-express, ainsi qu'une répartition claire de la charge de la sanction administrative entre l'annonceur, l'agence et le créateur.

