Créateurs de contenu vidéo et droit de la concurrence : décryptage de l'avis 26-A-02 (Lex Inside)

Le 18 février 2026, l'Autorité de la concurrence a rendu un avis majeur sur les conditions de concurrence dans le secteur de la création de contenu vidéo en ligne (avis n° 26-A-02). Un texte qui identifie pour la première fois, avec précision, la dépendance structurelle des créateurs vis-à-vis des plateformes - YouTube, TikTok, Instagram, Twitch - et les outils juridiques mobilisables pour s'en protéger.

Invitée sur le plateau de Lex Inside (BSmart 4 Change) le 14 avril 2026, Albane Watine a décrypté cet avis et ses implications pour un secteur qui pèse désormais 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel en France.

Que faut-il retenir ?

L'avis 26-A-02 n'a pas force contraignante, mais il qualifie pour la première fois les mécanismes de dépendance des créateurs aux plateformes - visibilité, rémunération, modération - et ouvre la voie à des contentieux fondés sur l'abus de position dominante, l'abus de dépendance économique ou le déséquilibre significatif. Un cadre d'analyse que les créateurs, MCN et conseils juridiques peuvent désormais mobiliser.

Les trois leviers que les plateformes contrôlent

L'avis identifie trois mécanismes par lesquels les plateformes exercent leur pouvoir sur les créateurs : la visibilité (via les algorithmes de recommandation), la rémunération (via le partage des revenus publicitaires) et la modération (avec des sanctions pouvant aller jusqu'au bannissement). Trois leviers dont l'opacité est soulignée par l'Autorité, et qui réunissent selon elle les critères d'un marché propice aux abus de position dominante et de dépendance économique.

Extrait diffusé le 14 avril 2026 sur BSmart 4 Change · voir la source

Pourquoi le droit de la concurrence s'applique

Premier point juridique tranché par l'avis : les créateurs de contenu entrent bien dans le champ du droit de la concurrence. Selon l'arrêt Höfner (CJCE, 1991, C-41/90), constitue une entreprise toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. Auto-entrepreneurs, sociétés ou salariés de MCN : dès lors qu'ils produisent des contenus monétisés, ils relèvent du droit européen (articles 101 et 102 TFUE) comme du droit français (articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce).

Le saviez-vous ?

Selon le sondage réalisé par l'Autorité de la concurrence auprès des créateurs, 80 % d'entre eux estiment n'avoir quasi aucun pouvoir de négociation face aux plateformes. Une asymétrie qui n'est pas corrigée par le multihoming (présence sur plusieurs plateformes), car les créateurs y diffusent des contenus différents - ce qui, juridiquement, peut correspondre à des marchés pertinents distincts.

Les outils juridiques mobilisables

L'avis 26-A-02 ne se contente pas de qualifier le problème : il dresse la cartographie des fondements juridiques disponibles pour les créateurs et leurs conseils.

En droit français : l'abus de position dominante et l'abus de dépendance économique (L. 420-2 C. com.), les pratiques restrictives et le déséquilibre significatif (L. 442-1 C. com.), complétés par la loi du 9 juin 2023 relative aux influenceurs (loi n° 2023-451) et l'ordonnance n° 2024-978.

En droit européen : le Digital Markets Act (règlement 2022/1925), qui impose des obligations aux plateformes qualifiées de « contrôleurs d'accès » (gatekeepers), et le Digital Services Act (règlement 2022/2065), qui renforce la transparence des algorithmes et des décisions de modération.

Un marché encore vierge de contentieux

Le paradoxe de cet avis : il fournit un cadre d'analyse solide pour des contentieux qui, pour l'instant, n'existent pas. Aucune décision française ou européenne n'a encore tranché sur l'abus de position dominante d'une plateforme vis-à-vis d'un créateur. L'avis ouvre donc une porte - et probablement une période où les premières saisines de l'Autorité de la concurrence ou des tribunaux de commerce viendront tester les outils qu'il identifie.

Pour les créateurs, les MCN et les agences, l'enjeu immédiat est d'auditer les contrats, CGU et mécanismes de monétisation auxquels ils sont soumis, à la lumière des catégories juridiques désormais qualifiées par l'Autorité.

Albane Watine

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Questions Fréquentes

Que dit l'avis n° 26-A-02 de l'Autorité de la concurrence sur les créateurs de contenu vidéo ?
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L'avis n° 26-A-02 de l'Autorité de la concurrence, rendu le 18 février 2026, analyse les conditions de concurrence dans le secteur de la création de contenu vidéo en ligne. Il identifie une dépendance structurelle des créateurs vis-à-vis des plateformes (YouTube, TikTok, Instagram, Twitch), qui contrôlent trois leviers essentiels : la visibilité (algorithmes de recommandation), la rémunération (partage des revenus publicitaires) et la modération (sanctions pouvant aller jusqu'au bannissement). L'Autorité souligne l'opacité de ces mécanismes et estime que ce marché, qui représente environ 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, est propice aux abus de position dominante et de dépendance économique.
Pourquoi le droit de la concurrence s'applique-t-il aux influenceurs et créateurs de contenu ?
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Le droit de la concurrence s'applique aux créateurs de contenu car ils exercent une activité économique au sens de la jurisprudence européenne. Selon l'arrêt Höfner de la CJCE (1991, C-41/90), constitue une entreprise toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. Les créateurs de contenu — qu'ils soient auto-entrepreneurs, en société ou salariés de MCN — produisent des contenus monétisés et relèvent donc du champ d'application du droit de la concurrence, tant européen (articles 101 et 102 TFUE) que français (articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce).
Quels sont les risques d'abus de position dominante des plateformes envers les créateurs ?
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L'Autorité de la concurrence identifie plusieurs facteurs rendant le marché propice aux abus. Les plateformes bénéficient d'effets de réseau puissants et de barrières à l'entrée quasi insurmontables. Les créateurs font face à une dépendance structurelle, aggravée par l'absence de portabilité de leur audience. Selon le sondage de l'Autorité, 80 % des créateurs estiment n'avoir quasi aucun pouvoir de négociation face aux plateformes. Le multihoming (présence sur plusieurs plateformes) ne constitue pas un remède suffisant, car les créateurs y diffusent des contenus différents, ce qui peut correspondre à des marchés pertinents distincts. Ces conditions réunissent les critères d'un possible abus de position dominante (L. 420-2 C. com.) ou de dépendance économique.
L'avis de l'Autorité de la concurrence a-t-il force obligatoire pour les plateformes ?
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Non, l'avis n° 26-A-02 est un avis consultatif : il n'a pas de force contraignante et ne prononce aucune sanction. Toutefois, sa portée est significative. En qualifiant précisément les mécanismes de dépendance et en identifiant les outils juridiques applicables, l'Autorité ouvre la voie à de futurs contentieux. Des entreprises ou des créateurs pourraient désormais saisir l'Autorité de la concurrence ou les tribunaux de commerce sur le fondement de l'abus de position dominante, de l'abus de dépendance économique ou du déséquilibre significatif (L. 442-1 C. com.). Ce marché est pour l'instant vierge de contentieux, mais l'avis fournit un cadre d'analyse solide pour les actions à venir.
Quels outils juridiques protègent les créateurs de contenu face aux plateformes ?
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Plusieurs outils juridiques sont identifiés par l'Autorité de la concurrence. En droit français : l'abus de position dominante et l'abus de dépendance économique (L. 420-2 C. com.), les pratiques restrictives et le déséquilibre significatif (L. 442-1 C. com.), ainsi que la loi du 9 juin 2023 relative aux influenceurs (loi n° 2023-451), complétée par l'ordonnance n° 2024-978. En droit européen : le Digital Markets Act (DMA, règlement 2022/1925), qui impose des obligations aux plateformes « contrôleurs d'accès » (gatekeepers), et le Digital Services Act (DSA, règlement 2022/2065), qui encadre la modération de contenu. L'Autorité souligne que ces outils n'ont pas encore été pleinement mobilisés dans ce secteur.
Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur la concurrence entre créateurs de contenu ?
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L'Autorité de la concurrence consacre une analyse prospective aux risques concurrentiels liés à l'IA. Trois menaces sont identifiées : 1. L'auto-préférence : les plateformes pourraient privilégier leurs propres contenus générés par IA, devenant à la fois arbitre et joueur sur le marché. 2. La dilution : l'afflux massif de contenus produits par IA à faible coût risque de noyer les créateurs humains dans la masse. 3. L'utilisation non consentie des données : les vidéos des créateurs sont susceptibles d'être utilisées pour entraîner des modèles d'IA sans consentement ni compensation. L'Autorité recommande l'identification claire des contenus générés par IA, en cohérence avec le règlement européen sur l'intelligence artificielle.
Comment les algorithmes de recommandation affectent-ils les revenus des créateurs ?
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Les algorithmes de recommandation sont le premier levier de pouvoir des plateformes sur les créateurs. Ils déterminent la visibilité des contenus auprès des utilisateurs, et donc directement le nombre de vues et les revenus publicitaires associés. Or, ces algorithmes sont opaques : leurs critères de fonctionnement ne sont pas communiqués aux créateurs, et leurs modifications sont fréquentes et imprévisibles. Le partage des revenus publicitaires est lui-même fixé unilatéralement par les plateformes et modifiable sans préavis. Certaines plateformes, comme Instagram, ne proposent même pas de mécanisme de partage des revenus publicitaires. L'Autorité relève que cette opacité, combinée à la fixation unilatérale des conditions, constitue un facteur aggravant de la dépendance des créateurs.
Que représente le marché de la création de contenu vidéo en France en chiffres ?
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Le secteur de la création de contenu vidéo en ligne en France compte environ 150 000 créateurs professionnels et constitue une industrie audiovisuelle à part entière. Son chiffre d'affaires est estimé à environ 7 milliards d'euros en 2025, avec une projection à environ 31 milliards d'euros à l'horizon 2032. Selon le sondage réalisé par l'Autorité de la concurrence auprès de 201 créateurs, 80 % d'entre eux estiment n'avoir qu'un pouvoir de négociation faible ou très faible face aux plateformes. Le marché est fortement concentré autour de quatre acteurs principaux : YouTube, TikTok, Instagram et Twitch.
Un créateur de contenu peut-il agir en justice contre une plateforme pour pratiques anticoncurrentielles ?
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Oui, un créateur de contenu peut envisager une action en justice contre une plateforme sur plusieurs fondements : En matière de pratiques anticoncurrentielles, il peut saisir l'Autorité de la concurrence ou les juridictions civiles pour abus de position dominante ou abus de dépendance économique (L. 420-2 C. com.). L'avis n° 26-A-02, bien que consultatif, fournit un cadre analytique détaillé qui pourra servir de référence dans de futurs contentieux. À ce jour, ce marché reste vierge de décisions contentieuses en droit de la concurrence — les premières actions seront structurantes pour le secteur.
Quelle est la différence entre le DMA et le droit français de la concurrence pour les créateurs ?
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Le Digital Markets Act (DMA, règlement 2022/1925) et le droit français de la concurrence sont complémentaires mais distincts. Le DMA est un règlement européen qui impose des obligations ex ante (préventives) aux plateformes désignées comme « contrôleurs d'accès » (gatekeepers), notamment en matière de transparence, d'interopérabilité et de non-discrimination. Il s'applique de manière systématique, sans qu'il soit nécessaire de prouver un abus. Le droit français de la concurrence (L. 420-2 C. com.) intervient ex post : il sanctionne les abus effectivement constatés. Il nécessite de démontrer un abus caractérisé et un effet sur le marché. L'Autorité de la concurrence souligne que ces deux régimes n'ont pas encore été pleinement mobilisés au bénéfice des créateurs de contenu, laissant un potentiel contentieux inexploité.

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