I. Le déstockage : une opération licite sans statut légal propre
A. Absence de définition légale
Le code de commerce et le code de la consommation ne définissent pas le déstockage. Par la jurisprudence, il est définit comme une « opération normale permettant d'écouler des invendus » (CA Paris, 20 oct. 2011, n°08/06795). Le Tribunal de commerce d'Évry a de même admis qu'un « déstockage massif » en fin de cycle d'un modèle n'est pas en soi trompeur, dès lors que les informations communiquées sont exactes (T. com. Évry, 1er mars 2024, n° 2022F00893).
B. Quand peut-on faire du déstockage ?
En l'absence de réglementation spécifique, un professionnel peut organiser une opération de déstockage à tout moment de l'année, sans durée maximale ni déclaration préalable.
Cela vaut pour les invendus de collections précédentes, les fins de série, les produits présentant un défaut mineur de fabrication ou les surplus de stock. Il faut néanmoins respecter les règles, générales, d'information sur les réductions de prix (mention du prix antérieur lorsqu'une réduction est annoncée, dans le respect de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation) et ne pas induire le consommateur en erreur sur la nature de l'opération. Il faut donc veiller à ce que les informations données au consommateurs soient correctes, transparentes et intelligibles (et justifiées).
S'agissant des produits présentant un défaut de fabrication; le professionnel peut les proposer en déstockage, à condition d'informer le consommateur de la nature et de l'étendue du défaut. L'absence d'information peut constituer une pratique commerciale trompeuse par omission (art. L. 121-3 C. consom.). De même, effectuer une opération de destockage sans avertir du défaut important du produit permet au consommateur d'engager la garantie légale des vices cachés, quelle que soit la dénomination de l'opération.
Une opération de «déstockage final », accompagnée de publicité sur une "cessation d'activité" dans un magasin de meubles, accompagnée d'une campagne publicitaire massive, a ainsi été qualifiée de pratique commerciale trompeuse, alors que ce point de vente n'était pas en fin d'activité (Cass., 2 déc. 2014, n° 13-86.990). Le point de vente faisait une confusion claire entre destockage, liquidation et promotion.
II. Le risque de requalification en soldes déguisées
A. Critères de requalification
Les soldes sont légalement définies comme des ventes (i) accompagnées ou précédées de publicité, (ii) tendant par une réduction de prix à (iii) l'écoulement accéléré d'un stock prédéterminé et non renouvelable. Les soldes sont organisées sur les périodes fixées par arrêté ministériel, et portant sur des produits proposés à la vente, et payés, depuis au moins un mois (art. L. 310-3 C. com.).
Aussi, une opération présentée sous un autre nom peut être requalifiée en soldes (délit de vente en soldes en dehors des périodes autorisées) si ces éléments sont réunis, quel que soit l'intitulé donné par le professionnel.
La Cour de cassation a expressément validé cette requalification pour une opération de « journées privilèges » combinant envoi massif d'invitations avec indication de remises conséquentes, de 30 à 40% sur une grande partie des articles munis de pastilles de couleur, publicité importante, sans réelle possiblité de réassortiment, dans le but manifeste de réaliser un écoulement accéléré des stock par une réduction de prix, en anticipant la période légale des soldes d'hiver: « le juge peut qualifier une opération de soldes même si la publicité ne le mentionne pas expressément, dès lors qu'il est reproché au professionnel d'avoir procédé à des soldes sous couvert d'une opération différente » (Cass. crim. , 19 févr.2003, n° 02-80.085).
Le critère déterminant est celui du stock : si l'opération porte sur un stock prédéterminé et non renouvelable, qu'il est accompagné d'une publicité visant l'écoulement accéléré, le risque de requalification est réel. En revanche, si le stock est renouvelable ou si l'opération ne présente pas les caractéristiques d'une vente en soldes (pas de publicité massive orientée "liquidation", pas d'évocation d'une réduction de prix comparable aux soldes), l'opération reste dans le champ du droit commun de l'opération promotionnelle.
Ainsi, une offre promotionnelle assortie de la mention « jusqu'à épuisement des stocks » est parfaitement licite, à tout moment de l'année. Elle ne requiert ni formalité préalable ni calendrier imposé. Cette pratique ne constitue pas en elle-même une opération de soldes, dès lors qu'elle ne présente pas les caractéristiques cumulatives de l'article L. 310-3 (stock prédéterminé et non renouvelable +publicité + réduction visant l'écoulement accéléré + hors période légale). En revanche, annoncer une offre « jusqu'à épuisement des stocks » sur des produits régulièrement réapprovisionnés peut constituer une pratique commerciale trompeuse, d'autant plus si la mention crée une pression d'achat artificielle.
B. Sanctions
L'infraction de soldes illicites est punie d'une amende de 15 000 € (art. L. 310-5 C. com.), pouvant aller jusqu'au quintuple pour les personnes morales (75 000 €), assortie de peines d'affichage ou de diffusion de la décision. L'usage du mot « soldes » ou de ses dérivés en dehors d'une opération conforme est identiquement sanctionné. S'ajoute, le cas échéant, la qualification de pratique commerciale trompeuse (art. L.121-2 et L. 121-4 C. consom.), et les potentielles actions de concurrents pour concurrence déloyale, qui peuvent donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
III. L'interdiction de la revente à perte pendant une opération de déstockage
La revente à perte, c’est-à-dire la vente d’un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, est interdite et constitue un délit (art. L.442-5 C. com.). Cette règle s'applique pendant un déstockage comme en toute autre circonstance.
Le texte prévoit cependant des exceptions limitativement énumérées, dont certaines peuvent trouver à s'appliquer dans le cadre d'un déstockage :
- « ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ;
- fins de saisons ou période comprise entre deux saisons de vente ;
- obsolescence technique ou produits démodés ;
- réapprovisionnement à la baisse ;
- produits soldés au sens de l'article L. 310-3 C.com. »
Un déstockage courant d'invendus sans motif particulier ne bénéficie d'aucune de ces exceptions. La revente à perte y reste prohibée. En revanche, si les produits déstockés sont obsolètes techniquement ou démodés (fin de gamme, modèle remplacé), ou s'ils correspondent à une fin de saison, l'exception peut être caractérisée. Aucune exception spécifique n'est prévue pour les produits présentant un défaut de fabrication.
IV. La liquidation et la vente au déballage refondus par la loi de simplification du 26 mai 2026
A. L'ancien régime (jusqu'au 28 mai 2026)
La liquidation ("ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation", selon l'ancien article L. 310-1 du code de commerce) était une opération réglementée et formalisée, distincte du déstockage. Elle supposait que l'une des conditions prévues au code de commerce soit présente : cessation, suspension saisonnière ou changement d'activité, ou modification substantielle des conditions d'exploitation.
Un certain nombre de formalités étaient requises, notamment la réalisation d'une déclaration préalable auprès du maire, et l'établissement d'un inventaire préalable des marchandises concernées. L'opération ne pouvait excéder deux mois (anciens art. L. 310-1 et R. 310-2 à R. 310-5 C. com.). Seules les marchandises figurant à l'inventaire pouvaient être vendues. Le récépissé de déclaration devait être affiché sur les lieux de vente.
La liquidation autorisait la revente à perte (art. L. 442-5, 1°, C. com.), ce qui constituait l'un de ses intérêts économiques majeurs. L'utilisation du terme « liquidation » en dehors de ce cadre était sanctionnée pénalement (15 000 € pour les personnes physiques, 75 000 € pour les personnes morales, anciens art. L. 310-5 et L.310-6 C. com.).
B. La refonte par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, entrée en vigueur le 28 mai 2026, procède à un allègement substantiel du régime applicable à la liquidation et à la vente au déballage (art. 5, II et III).
1. Suppression du régime de la liquidation
L'article L. 310-1 du code de commerce, qui définissait et encadrait la vente en liquidation, est désormais abrogé (art. 5, II-1° de la loi). Disparaissent en conséquence : (i) l'obligation de déclaration préalable en mairie ; (ii) l'encadrement de la durée (auparavant limitée à deux mois) ; (iii) l'obligation d'établir un inventaire préalable des marchandises ; et (iv) la définition elle-même de l'opération.
Les sanctions pénales spécifiquement attachées au défaut de déclaration préalable sont parallèlement supprimées (art. 5, III de la loi modifiant l'art. L. 310-5 C. com.), de même que l'interdiction de publicité pour les liquidations non déclarées qui figurait à l'article L. 121-22 du code de la consommation.
Le terme «liquidation » peut-il pour autant être employé librement ? Non.
L'usage du terme reste encadré par l'interdiction générale des pratiques commerciales déloyales (art. L. 121-1 C. consom.) et trompeuses (art.L. 121-2 et L. 121-4 C. consom.). Annoncer une « liquidation » alors que l'opération ne présente aucune des caractéristiques qui justifiaient cette qualification (cessation d'activité, etc.) reste susceptible d'engager la responsabilité du professionnel sur ce terrain.
2. Allégement du régime de la vente au déballage
L'article L. 310-2 du code de commerce encadre la vente au déballage, qu'il définit comme : "les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet."
Cet article est partiellement modifié par la loi du 26 mai 2026. L'obligation de déclaration préalable auprès du maire est supprimée (art. 5,II-2° de la loi).
En revanche, la définition de l'opération et sa limitation dans la durée demeurent inchangées : la vente au déballage reste limitée à deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement. Le dépassement de cette durée reste passible d'une contravention (art. R. 310-19 C. com. : 1 500 € pour les personnes physiques, 7 500 € pour les personnes morales).
3. Salons professionnels et parcs d'exposition
La loi supprime également les obligations d'enregistrement des parcs d'exposition et de déclaration préalable des salons professionnels (art. 5, II-4°). Subsistent uniquement la définition de ces manifestations ("manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès payant ou gratuit") et la règle selon laquelle les marchandises vendues en salon professionnel doivent être destinées à un usage personnel et ne pas dépasser un plafond fixé par décret (art. L. 762-2, al. 1C. com.).

