II. La décision Kick lue à la lumière de Shein
C’est à la lumière de cette grille d’analyse que la décision rendue le même jour dans l’affaire Kick / Jean Pormanove doit être comprise.
Dans l’affaire Kick, le tribunal est confronté à des faits d’une gravité exceptionnelle, ayant conduit au décès d’un streameur, et reconnaît expressément la réalité du dommage subi. Toutefois, à l’instar de Shein, il refuse de franchir le seuil du blocage global de la plateforme.
La motivation reprend des enseignements identiques à ceux de l’affaire Shein :
- absence de démonstration d’un dommage systémique affectant l’ensemble du service ;
- existence de mesures ciblées alternatives au blocage : retrait et de neutralisation des contenus litigieux ;
- disproportion manifeste d’une suspension totale de la plateforme au regard de la liberté d’expression et de la liberté d’entreprendre.
Comme dans Shein, le tribunal privilégie des mesures ciblées, directement proportionnées au dommage identifié : suppression définitive des chaînes concernées, interdiction de rediffusion des contenus, mais refuse le blocage généralisé.
III. WatchPeopleDie : l’exception qui confirme la règle posée dans Shein
Dans l’affaire WatchPeopleDie, le tribunal fait précisément ce qu’il refuse de faire dans Shein : il ordonne un blocage total du site.
La différence ne tient ni à l’émotion, ni à la gravité abstraite des contenus, mais à un critère central dégagé implicitement dans Shein : le caractère consubstantiel de l’illicéité au service.
Le tribunal constate que WatchPeopleDie est exclusivement dédié à la diffusion de contenus ultra-violents, sans mécanisme crédible de modération ni protection des mineurs, et que le dommage est permanent, continu et structurel. Autrement dit, là où Shein est une plateforme généraliste comportant des dérives ponctuelles, WatchPeopleDie est un service dont l’objet même est illicite.
IV. Shein et le DSA : une frontière clairement assumée
La décision Shein est également centrale en ce qu’elle marque la frontière entre le rôle du juge judiciaire et celui du régulateur administratif du DSA (en France, l’ARCOM). Le juge refuse explicitement de transformer l’article 6-3 en un outil de mise en conformité structurelle au DSA, renvoyant ces questions à l’ARCOM et, le cas échéant, à la Commission européenne.

