Les décisions rendues par le Tribunal judiciaire de Paris les 18 et 19 décembre 2025 constituent un triptyque jurisprudentiel particulièrement éclairant quant à l’usage – et aux limites – de l’article 6-3 de la LCEN à l’ère du Digital Services Act.
Au cœur de cette séquence se trouve le jugement rendu le 19 décembre 2025 dans l’affaire Shein, qui cristallise la doctrine du juge judiciaire en matière de blocage de plateformes et permet de comprendre, par contraste, les solutions retenues le même jour dans l’affaire Kick et la veille dans l’affaire WatchPeopleDie.
L’intérêt de cette décision Shein tient moins à son dispositif qu’à la méthode juridictionnelle qu’elle consacre.
I. Shein : une décision structurante sur l’office du juge au titre de l’article 6-3 LCEN
Dans l’affaire Shein, le Tribunal judiciaire rappelle avec une grande netteté que l’article 6-3 de la LCEN ne confère pas au juge un pouvoir général de régulation des plateformes.
Son office est strictement limité à la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage déterminé, à condition que ce dommage soit caractérisé et que la mesure ordonnée soit strictement proportionnée au dommage.
Le tribunal reconnaît sans ambiguïté la réalité et la gravité des manquements constatés : mise à disposition de produits manifestement illicites, atteintes à la protection des mineurs, risques sérieux pour la sécurité des consommateurs. Il ne minimise ni les faits ni leur portée
Pour autant, il opère une distinction fondamentale entre :
- l’existence de contenus illicites, même graves ;
- et la démonstration d’un dysfonctionnement structurel du service justifiant une mesure globale de blocage.
C’est précisément sur ce point que la demande de l’État échoue. Le tribunal, mettant en balance en balance les droits fondamentaux en cause, (atteinte à la dignité humaine c. liberté d’entreprendre) et considère :
- que, les plateformes avaient mis en place des systèmes de modération et traité les signalements.
- qu’il n’était pas démontré de « défaut systémique de contrôle, de surveillance et de régulation », ni de publication de contenus illicites « de façon récurrente et massive ».
- et ainsi, que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir (défaut de preuve) que les faits litigieux révéleraient une incapacité structurelle de la plateforme à prévenir la réapparition des contenus illicites, ni que le dommage serait insusceptible d’être traité par des mesures ciblées.
La décision Shein pose ainsi un principe clair : le blocage global d’une plateforme généraliste constitue une mesure de dernier ressort, réservée à des hypothèses où le dommage est intrinsèquement lié au fonctionnement même du service.