La clause prévoyant une définition contractuelle de la force majeure peut être écartée par le juge

Une clause de force majeure peut être rédigée de façon plus souple que l'article 1218 du code civil, et elle produit alors ses effets entre les parties. Elle ne met pas pour autant celui qui l'active à l'abri d'une action en rupture brutale des relations commerciales établies, lorsque le cas de force majeure a conduit à la résiliation immédiate et sans préavis du contrat. Par un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que, les dispositions de l'article L. 442-1, II du code de commerce étant d'ordre public, la définition contractuelle de la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si ses conditions légales sont réunies, et notamment si l'empêchement d'exécuter était définitif. Cette décision appelle à une vigilance particulière lorsque les têtes de réseau, les fournisseurs, les distributeurs et les prestataires résilient un contrat pour cause de force majeure en application d'une stipulation contractuelle. Décryptage de l'arrêt, de sa portée et de ses conséquences pour la rédaction des clauses.

I. Les faits : une clause de force majeure activée pendant le confinement

À partir de 2015, un fabricant et distributeur de matériels d'outillage confie à un prestataire la promotion commerciale de ses produits en points de vente. Deux contrats de prestation de services sont conclus, le 4 janvier 2017 puis le 4 janvier 2018, chacun pour une durée de deux ans renouvelables.

Ces deux contrats définissent la force majeure de manière distincte de la définition légale. Ils imposent à la partie empêchée de notifier la suspension par lettre recommandée dans un délai de trois jours, puis ouvrent à chaque partie, si la suspension se poursuit pendant trente jours, une faculté de résiliation sans préavis ni indemnité.

Le 17 mars 2020, le distributeur notifie la suspension des contrats en invoquant, comme cause de force majeure, les mesures de confinement liées à l'épidémie de Covid-19. Le 22 avril 2020, il notifie leur résiliation avec effet immédiat, au motif que la suspension dure depuis plus de trente jours. Le fabricant l'assigne en dommages et intérêts pour résiliation abusive, rupture brutale des relations commerciales établies et résistance abusive.

La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 2 octobre 2024, écarte la demande fondée sur la rupture brutale, en s'appuyant, d'une part, sur l'article L. 442-1, II du code de commerce, qui réserve la faculté de résiliation sans préavis en cas de force majeure, et, d'autre part, sur le cas de force majeure tel que défini par le contrat.

II. La solution : des dispositions d'ordre public qui imposent la définition légale de la force majeure

La chambre commerciale casse partiellement l'arrêt d'appel. Elle rappelle le texte applicable de l'article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, puis pose la règle : « Ces dispositions étant d'ordre public, l'existence d'une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies » (point 13).

Elle en conclut qu'en se déterminant comme elle l'a fait, « sans rechercher, comme il lui incombait, si les conditions légales de la force majeure, telles qu'elles résultent de l'article 1218 du code civil, étaient réunies, et notamment si l'empêchement d'exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie [...] était définitif », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (point 15).

L'article L. 442-1, II, d'ordre public, ne fait pas obstacle à la résiliation sans préavis en cas de force majeure, mais la définition de la force majeure ne peut alors être que la définition légale, en dépit de l'existence d'une stipulation contractuelle définissant la force majeure.

III. Une logique déjà suivie pour la clause de préavis

En extrapolant, on pourrait considérer que l'arrêt transpose à la clause de force majeure une solution constante en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, et notamment concernant le préavis contractuel, selon laquelle « l'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances » (notamment Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-11.456).

En effet, l'article L. 442-1, II du code de commerce ne sanctionne pas la rupture, mais sa brutalité, qui est appréciée indépendamment du respect du délai de préavis contractuel (Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-18.121), et donc indépendamment de l'existence d'une clause de force majeure.

À retenir : un arrêt inédit, à manier avec prudence

L'arrêt est inédit, rendu en formation restreinte (arrêt n° 353 F-D). Sa motivation est rédigée comme une motivation de principe, mais l'absence de publication au Bulletin invite à ne pas en surestimer l'autorité tant qu'il n'est pas confirmé. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

IV. Cinq réflexes pour la rédaction des clauses de force majeure

  1. Dissocier suspension et résiliation. Il peut être intéressant de dissocier, au sein d'une clause de force majeure, le régime de la suspension et celui de la résiliation, au lieu de faire de la seconde la conséquence automatique de la durée de la première.
  2. Poser un critère qualitatif. Subordonner la résiliation à un critère qualitatif et pas seulement à un délai, par exemple l'absence de perspective raisonnable de reprise de l'exécution dans un horizon déterminé, apprécié au vu d'éléments objectifs.
  3. Prévoir un préavis résiduel ou une indemnité de sortie. Lorsque la relation est, déjà au moment de la rédaction du contrat, susceptible d'être qualifiée de relation commerciale établie, le coût contractuel est modeste au regard du risque indemnitaire : dans cette affaire, le tribunal avait condamné l'auteur de la rupture à 61 092 euros au titre de la rupture brutale, condamnation dont le sort est de nouveau ouvert devant la cour de renvoi.
  4. Organiser la preuve dans la clause elle-même. Notification motivée décrivant l'événement et ses effets sur les obligations affectées, information périodique pendant la suspension, engagement de mesures d'atténuation. Une clause qui impose de documenter facilite ensuite la démonstration de la force majeure que requerra le juge.
  5. Vérifier la symétrie de la clause. Une clause asymétrique, qui bénéficie à l'une des parties uniquement ou dont les effets ne pèsent que sur le cocontractant, s'expose à une contestation sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, qui sanctionne le fait de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, indépendamment du contentieux de la rupture du contrat.

V. Contrats internationaux : deux questions à ne pas négliger

D'abord, la qualification de l'action en rupture brutale, contractuelle ou délictuelle, conditionne la règle de conflit de lois applicable. La première chambre civile a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur ce point le 2 avril 2025 (n° 23-11.456) et a sursis à statuer. Il est prudent de vérifier l'état de cette procédure avant de construire une stratégie sur la loi applicable.

Ensuite, la question de l'application de l'article L. 442-1, II à titre de loi de police n'est pas définitivement tranchée. Dans cette même affaire, la cour d'appel avait écarté le texte sans prendre parti sur ce caractère, faute de lien de rattachement suffisant avec la France. Une clause de force majeure négociée sous une loi étrangère ne règle donc pas, à elle seule, l'exposition au régime français lorsque la relation s'exécute en France.

VI. Un changement récent à intégrer : la nouvelle rédaction de l'article L. 442-1 du code de commerce

Depuis le 20 août 2026, l'article L. 442-1 du code de commerce est en vigueur dans une rédaction issue de l'article 56 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Le II comporte désormais un alinéa visant la mise en œuvre d'une réduction substantielle des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris temporaire, lorsqu'elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la relation commerciale établie. Le I comporte par ailleurs un 6° relatif aux procédures de mise en concurrence ou aux appels d'offres répétés.

La phrase qui réserve la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution ou de force majeure est, en revanche, inchangée. La solution du 24 juin 2026, rendue sous l'empire de la rédaction issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, conserve donc sa portée sous le texte en vigueur.

Points clés à retenir :

  • Ordre public : l'article L. 442-1, II du code de commerce s'impose aux parties ; une clause ne peut élargir les cas de rupture sans préavis.
  • Définition légale : le juge vérifie les conditions de l'article 1218 du code civil, notamment le caractère définitif de l'empêchement.
  • Clause valable, protection limitée : une clause plus souple produit ses effets entre les parties, mais n'exonère pas de l'action en rupture brutale.
  • Autorité de la décision : arrêt inédit (F-D), non publié au Bulletin — reprise probable, à confirmer.
  • Rédaction : dissocier suspension et résiliation, poser un critère qualitatif, prévoir un préavis résiduel ou une indemnité, organiser la preuve, vérifier la symétrie.
  • Texte en vigueur : la rédaction issue de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 laisse inchangée l'exception de force majeure ; la solution conserve sa portée.
Albane Watine

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 juin 2026, n° 24-21.626, inédit, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00353

Article 1218 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Article L. 442-1 du code de commerce, version en vigueur depuis le 20 août 2026

Loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, JORF n° 0192 du 19 août 2026

Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2007, n° 05-18.121

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 septembre 2014, n° 13-20.306, Bull. 2014, IV, n° 118

Cour de cassation, première chambre civile, 25 novembre 2020, n° 19-21.060

Cour de cassation, première chambre civile, 2 avril 2025, n° 23-11.456 (renvoi préjudiciel, rappel de la jurisprudence sur la clause de préavis)

E. Garoux, « Rupture brutale et force majeure contractuelle : une clause bien rédigée ne suffit pas », Village de la Justice, 21 juillet 2026

S. Pomar, « Rupture brutale : la force majeure contractuelle ne dispense pas le juge de vérifier ses conditions légales », Nomos, 28 juillet 2026

Que dit l'arrêt du 24 juin 2026 ?

Les dispositions de l'article L. 442-1, II du code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies sont d'ordre public. L'existence d'une stipulation contractuelle définissant la force majeure ne dispense donc pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure, au sens de l'article 1218 du code civil, sont réunies — en particulier le caractère définitif de l'empêchement d'exécuter. Une résiliation sans préavis fondée sur une clause plus souple que la loi reste donc exposée à l'action en rupture brutale (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626).

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Questions Fréquentes

Une clause de force majeure plus souple que la loi est-elle valable ?
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Oui, dans les rapports entre les parties, sous réserve des règles impératives applicables. L'arrêt du 24 juin 2026 dit simplement que cette clause ne suffit pas à bénéficier de l'exception de force majeure prévue par l'article L. 442-1, II du code de commerce, dont les conditions sont fixées par la loi.
Le confinement de mars 2020 constituait-il un cas de force majeure ?
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Même pour une situation aussi généralisée que le Covid, l'appréciation se fait in concreto, contrat par contrat et obligation par obligation. L'arrêt impose ici de vérifier le caractère temporaire ou définitif de l'empêchement, avant d'opter pour une résiliation sans délai d'un contrat.
Peut-on encore résilier sans préavis pour force majeure ?
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Oui. L'article L. 442-1, II le prévoit expressément. La condition est de pouvoir établir la force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, ou du contrat. Lorsque la clause autorise celui qui invoque la force majeure à résilier le contrat, il faut veiller à accorder un préavis suffisant au regard de l'article L. 442-1, II du code de commerce, à défaut de quoi la définition contractuelle de la force majeure peut être écartée, outre les dommages-intérêts que peut réclamer le défendeur en cas de rupture brutale. Le risque est donc double.
Quelle autorité reconnaître à un arrêt inédit ?
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Un arrêt non publié au Bulletin n'a pas la valeur d'un arrêt de principe. Sa motivation est ici explicite et rejoint une jurisprudence constante en matière de clause de préavis, ce qui rend sa reprise probable, sans que cela puisse être affirmé avec certitude avant confirmation.
Que risque l'entreprise qui s'est trompée sur la qualification de la force majeure ?
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Une condamnation à réparer le préjudice résultant de la brutalité de la rupture, c'est-à-dire de l'absence de préavis suffisant, à laquelle peuvent s'ajouter des demandes de dommages et intérêts complémentaires. Dans cette affaire, la condamnation de première instance à ce titre était de 61 092 euros.

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