I. Les faits : une clause de force majeure activée pendant le confinement
À partir de 2015, un fabricant et distributeur de matériels d'outillage confie à un prestataire la promotion commerciale de ses produits en points de vente. Deux contrats de prestation de services sont conclus, le 4 janvier 2017 puis le 4 janvier 2018, chacun pour une durée de deux ans renouvelables.
Ces deux contrats définissent la force majeure de manière distincte de la définition légale. Ils imposent à la partie empêchée de notifier la suspension par lettre recommandée dans un délai de trois jours, puis ouvrent à chaque partie, si la suspension se poursuit pendant trente jours, une faculté de résiliation sans préavis ni indemnité.
Le 17 mars 2020, le distributeur notifie la suspension des contrats en invoquant, comme cause de force majeure, les mesures de confinement liées à l'épidémie de Covid-19. Le 22 avril 2020, il notifie leur résiliation avec effet immédiat, au motif que la suspension dure depuis plus de trente jours. Le fabricant l'assigne en dommages et intérêts pour résiliation abusive, rupture brutale des relations commerciales établies et résistance abusive.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 2 octobre 2024, écarte la demande fondée sur la rupture brutale, en s'appuyant, d'une part, sur l'article L. 442-1, II du code de commerce, qui réserve la faculté de résiliation sans préavis en cas de force majeure, et, d'autre part, sur le cas de force majeure tel que défini par le contrat.
II. La solution : des dispositions d'ordre public qui imposent la définition légale de la force majeure
La chambre commerciale casse partiellement l'arrêt d'appel. Elle rappelle le texte applicable de l'article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, puis pose la règle : « Ces dispositions étant d'ordre public, l'existence d'une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies » (point 13).
Elle en conclut qu'en se déterminant comme elle l'a fait, « sans rechercher, comme il lui incombait, si les conditions légales de la force majeure, telles qu'elles résultent de l'article 1218 du code civil, étaient réunies, et notamment si l'empêchement d'exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie [...] était définitif », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (point 15).
L'article L. 442-1, II, d'ordre public, ne fait pas obstacle à la résiliation sans préavis en cas de force majeure, mais la définition de la force majeure ne peut alors être que la définition légale, en dépit de l'existence d'une stipulation contractuelle définissant la force majeure.
III. Une logique déjà suivie pour la clause de préavis
En extrapolant, on pourrait considérer que l'arrêt transpose à la clause de force majeure une solution constante en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, et notamment concernant le préavis contractuel, selon laquelle « l'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances » (notamment Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-11.456).
En effet, l'article L. 442-1, II du code de commerce ne sanctionne pas la rupture, mais sa brutalité, qui est appréciée indépendamment du respect du délai de préavis contractuel (Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-18.121), et donc indépendamment de l'existence d'une clause de force majeure.

