2. Dix mentions à revoir sur un site de mobilier
Les dix mentions ci-dessous sont fréquentes sur les fiches produit, les pages de collection et les catalogues de mobilier. Cette analyse s'inspire notamment du guide pratique des allégations environnementales (édition 2023, validé par l'avis du Conseil national de la consommation du 20 mars 2023).
1. « Écologique », « éco-responsable », « respectueux de l'environnement »
L'article L. 541-9-1 du code de l'environnement dispose qu'« il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l'environnement » ou toute autre mention équivalente ».
Le guide de 2023 range « écoresponsable » parmi les mentions équivalentes et recommande de proscrire toute allégation générique qui ne repose pas sur des preuves accessibles et compréhensibles. Avec la transposition de la directive EmpCo, ces formules deviendraient des « allégations environnementales génériques », c'est-à-dire qu'elles seraient interdites, sauf performance environnementale conforme au label écologique de l'Union européenne ou à un label de type I officiellement reconnu dans un État membre. Cette possibilité ne figure pas aujourd'hui dans l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, qui devra être modifié en conséquence.
Selon la directive EmpCo, une allégation n'est pas générique lorsqu'elle est précisée par des termes clairs et visibles sur le même support que l'allégation. La précision doit donc se trouver à côté de la mention, sans qu'il soit possible de renvoyer vers une précision prévue sur un autre support ou sur une autre page internet. La précision doit consister à démontrer comment l'allégation est réalisée, par exemple en indiquant la part de bois recyclé dans un produit en bois. Et il faut, ensuite, être capable de la prouver.
2. « Durable » et « meuble durable »
Le guide pratique des allégations environnementales précise qu'il faut distinguer le cas dans lequel le mot « durable » est utilisé pour faire référence au développement durable, qui ne permet pas de qualifier un produit, de celui où il désigne la possible longévité d'un produit. Dans ce dernier cas, il doit s'appuyer sur des éléments « mesurables, pertinents, significatifs, vérifiables et concrets ». La « durabilité » doit être chiffrée, par exemple par une durée de garantie, des essais de résistance ou la disponibilité de pièces détachées.
Le considérant 10 de la directive ajoute que les termes « durable » et « responsable » ne peuvent pas reposer uniquement sur la preuve d'une performance environnementale excellente, car ces termes désignent également des caractéristiques sociales attachées à la fabrication du produit. Les éléments de preuve à apporter seront alors encore plus importants.
3. « Bois certifié FSC » et « la majorité de notre bois est certifié »
C'est le cas relevé par la DGCCRF dans son communiqué du 1er octobre 2025. Le guide de 2023 rappelle que le professionnel qui se prévaut d'un label doit être en mesure de prouver son adhésion à celui-ci. Les labels « FSC » et « PEFC » sont cités pour les matériaux issus de forêts gérées durablement. À titre de comparaison, le label NF Environnement pour les meubles en bois exige, selon l'ADEME, qu'au moins 70 % du bois massif provienne de forêts certifiées gérées durablement, et 50 % pour les panneaux à base de bois. Un label sérieux fixe donc un seuil chiffré.
La marque doit indiquer le périmètre exact, c'est-à-dire quels produits bénéficient du label, et conserver les justificatifs de certification. Une certification obtenue pour un produit ne permet pas d'étendre la certification à toute une gamme. Par ailleurs, la précision de ce qui est certifié est importante. Les labels FSC et PEFC portent par exemple sur la gestion forestière et la chaîne de contrôle du bois, et non sur le meuble fini. Un « meuble certifié FSC » laisse entendre que le produit entier serait certifié, alors que c'est l'origine du bois, et non le produit fini, qui porte la certification. Cela doit apparaître clairement dans l'allégation environnementale.
4. Pictogrammes et labels maison, « feuille verte », « collection verte »
La directive définit le « label de développement durable » comme un label volontaire, public ou privé, destiné à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales. Elle prévoit que l'affichage d'un tel label sans qu'il repose sur un système de certification, ou sans qu'il ait été établi par une autorité publique, est réputé trompeur en toutes circonstances. Le système de certification suppose une vérification par un tiers indépendant, un accès ouvert à tous les professionnels capables de se conformer aux exigences visées, et des procédures de retrait en cas de non-conformité. Ainsi, un pictogramme conçu par une marque et attribué par elle à ses propres collections ne remplit pas ces conditions. La Commission européenne relève dans sa FAQ qu'une feuille verte ou une goutte d'eau, associée à des logos, peut être perçue par le consommateur moyen comme un label de confiance et doit donc répondre aux conditions du label de développement durable pour être conforme.
Dans ce cas, la marque peut soit supprimer le pictogramme, soit le remplacer par une information précise sur le matériau ou le procédé concerné.
5. « Neutre en carbone », « zéro carbone »
L'article L. 229-68 du code de l'environnement interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone, sauf si l'annonceur met à disposition du public un bilan d'émissions, la démarche d'évitement, de réduction puis de compensation et les modalités de compensation mises en œuvre. La directive EmpCo va encore plus loin, car elle interdit d'affirmer qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur la base de la compensation carbone.
Le tribunal judiciaire de Paris a statué sur cette question le 23 juin 2026 (RG n° 21/13092, CLCV c. Société des Eaux de Volvic). Dans ce jugement, le tribunal a considéré que les mentions « neutre en carbone » et « certifié neutre en carbone » étaient susceptibles d'induire en erreur le consommateur moyen, les émissions n'étant que partiellement compensées. Il a relevé que le terme « certifié » renforçait la croyance du consommateur en une neutralité objective et comptable. Il a condamné la société à payer 75 000 euros au titre de l'intérêt collectif des consommateurs et ordonné une publication pendant six mois en haut de la page d'accueil de son site. La certification invoquée par la société n'a pas empêché cette condamnation. Il s'agit d'un jugement de première instance et, selon la presse, un appel a été annoncé. La solution vaut par analogie pour un canapé ou une table présentés comme « neutres en carbone ».
6. « Un meuble acheté, un arbre planté »
Cette formule n'est pas visée expressément par les textes ; ce qui suit procède donc d'une interprétation des textes applicables. L'article L. 121-2, 2°, e) du code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique qui repose sur des allégations de nature à induire en erreur sur « la portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale ». Une promesse du type « un arbre planté pour chaque meuble acheté » est un engagement de l'annonceur et peut donc relever de ce cas. L'article L. 132-2 prévoit alors, lorsque la pratique repose sur des allégations environnementales, un plafond d'amende de 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique, au lieu de 50 % pour les autres pratiques trompeuses. Par cette allégation, le consommateur peut comprendre que son achat compense l'impact environnemental du meuble. Si la formule suggère un impact neutre ou positif sur la base d'une compensation, elle se rapproche de l'interdiction de la directive visée au point 5.
Le considérant 12 de la directive admet en revanche de communiquer sur des investissements environnementaux, y compris des projets de crédits carbone, à condition que cette communication ne soit pas trompeuse. La marque doit alors indiquer le nombre d'arbres plantés, l'organisme chargé de les planter et les modalités de l'opération. Cette action ne doit pas être présentée comme permettant « d'effacer » l'impact environnemental du produit.
7. « Éco-conçu »
Le guide de 2023 précise que le terme « écoconçu » ne doit être utilisé que si l'entreprise va significativement au-delà des exigences réglementaires. La mention est donc fragile pour une marque qui se borne à respecter la réglementation. Il vaut mieux, dans ce cas, décrire la démarche à partir des qualités que l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement invite à communiquer, comme la matière recyclée, les ressources renouvelables, la durabilité et la réparabilité du produit.
8. « Fabriqué à partir de matériaux recyclés »
L'article L. 541-9-1 du code de l'environnement précise que « Lorsqu'il est fait mention du caractère recyclé d'un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées ». Une mention « meuble recyclé » ou « bois recyclé » sans pourcentage ne respecte donc pas ce texte. Il faut préciser la part de matière recyclée, par composant, et pouvoir la justifier.
9. « Conforme aux normes européennes » présenté comme un atout
Le guide de 2023 indique que le professionnel ne peut pas faire état, à titre de revendication, de sa conformité au cadre légal. Le point 10 bis de la directive EmpCo interdit, de façon similaire, de présenter comme une caractéristique distinctive de l'offre des exigences légales qui valent pour tous les produits de la catégorie sur le marché de l'Union. La conformité peut être indiquée, mais sans être présentée comme un avantage propre à la marque ou comme un atout.
10. « Canapé écologique » parce que le rembourrage est recyclé
Le point 4 ter de la directive EmpCo interdit de présenter une allégation environnementale visant l'ensemble du produit alors qu'elle ne concerne en réalité qu'un aspect de ce produit. Le guide de 2023 va dans le même sens, et précise qu'une allégation qui ne souligne qu'un seul des impacts significatifs du produit peut être trompeuse. Un meuble associe structure, textile, mousse et traitement de surface. L'allégation doit être rattachée au composant concerné. Si le canapé présente un rembourrage en fibres recyclées, il faudra indiquer « rembourrage issu de matériaux recyclés », plutôt que de viser l'intégralité du canapé.
3. Par où commencer
La première étape consiste à préparer un inventaire des mentions environnementales utilisées par la marque, sur son site, ses catalogues, les réseaux sociaux, les places de marché et les supports remis aux revendeurs. Il prend la forme d'un registre qui indique, pour chaque mention, sa qualification, son fondement juridique, les preuves qui justifient l'allégation et leur lieu de conservation, et la formulation validée. Le guide de 2023 rappelle que le professionnel doit pouvoir justifier ses allégations et les fournir en cas de contrôle. Il est utile de fixer une seule formulation validée pour chaque mention et de l'utiliser sur tous les supports. Cela évite qu'une indication précise figure sur la fiche produit pendant qu'une formule générale est utilisée sur le site ou en boutique.
La deuxième étape consiste à vérifier et mettre à jour ses contrats de distribution. Les mentions circulent du fabricant vers les revendeurs, qui les reprennent sur leurs propres sites. Dans l'affaire Volvic, la persistance d'anciens visuels sur les sites de cinq enseignes a justifié la publication judiciaire ordonnée contre le fabricant. Le contrat de distribution doit prévoir une liste des mentions autorisées, une validation préalable des visuels, un délai de retrait en cas de modification et une garantie du fabricant sur les allégations qu'il fournit.
La troisième étape consiste à anticiper la transposition. La FAQ de la Commission précise que la directive ne prévoit pas de période transitoire, y compris pour les produits et emballages déjà fabriqués ou distribués. Les catalogues imprimés et les produits déjà commercialisés sont donc concernés. Il est donc recommandé de tenir un dossier daté des mesures prises pour modifier les allégations interdites, après avoir mis en œuvre des mesures du type apposition d'un autocollant rectificatif.